- 16 avril 2019
- Envoyé par : Assurances.ch
- Catégorie : Non classé
Que couvre RC pro avocats ?
La police d’avocat protège l’assuré contre les réclamations faites par des tiers pendant la durée de validité de la police, à la suite d’actes illégaux survenus pendant l’exercice d’activités pour lesquelles une couverture d’assurance est expressément prévue. L’assurance de l’avocat couvre également les frais et dépenses encourus pour le remboursement d’une décision de justice ou pour l’activité de défense de l’assuré.
Les réclamations sont principalement faites pour des violations formelles telles que :
- Omission ou retard pour déposer des documents ;
- perte ou destruction négligente de documents ;
- nullité des actes de procédure.
Quelles sont les demandes couvertes par la police ?
Le type d’assurance « réclamations » prévoit que seules les demandes d’indemnisation présentées contre l’assuré pendant la période de validité de la police sont couvertes, même si l’acte illégal a été commis avant la date d’effet de l’assurance, mais en tout état de cause pendant la période de rétroactivité. Une fois la période de validité de la police terminée, si elle n’est pas renouvelée, les réclamations soumises à l’assurance ne seront pas couvertes.
Extensions d’assurance possible
L’avocat peut choisir l’une des extensions suivantes :
- Le choix de cette extension protège contre les réclamations de tiers ou de sociétés/organismes (indiqués dans le questionnaire) pour des actes illégaux commis dans l’exercice de leurs fonctions d’auditeur et d’auditeur de sociétés ou entités ;
- Membre du Conseil d’administration. L’étendue du contrat garantit l’assuré contre les réclamations de tiers ou d’entreprises/organes (indiqués dans le questionnaire) pour les erreurs commises par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions de membre du Conseil d’administration d’une entreprise.
La police ne couvre pas les réclamations découlant de :
- Les actes illégaux commis avant la période de rétroactivité de la police ;
- Les actes illicites commis par une personne assurée qui n’est pas membre du Barreau ;
- les actes illégaux dont l’assuré était ou pouvait raisonnablement avoir connaissance ;
- le non-respect d’obligations assumées volontairement par l’assuré en vertu du contrat ;
- les obligations de nature fiscale, l’insolvabilité ou la faillite, les dommages corporels ou matériels découlant de faits qui ne sont pas directement imputables à une obligation de nature professionnelle, les insultes et la diffamation, etc.
- dommages consécutifs.
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